Amendement N° 575 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 décembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 302 )

Déposé le 17 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, M. Artano, Mme Maryse Carrère, MM. Gabouty, Gold, Labbé, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.
« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale ci-dessus mentionnée. »

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

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