Amendement N° 611 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 93 )

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Bonhomme, Sido, Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Laménie, Bonne, Piednoir.

Photo de François Bonhomme Photo de Bruno Sido Photo de Henri Leroy Photo de Jacky Deromedi Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Bonne Photo de Stéphane Piednoir 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif. L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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