Amendement N° 93 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 611 )

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de prononcer une amende civile en matière de publicité sauvage. Le régime des contraventions pénales prévu aujourd'hui en matière de publicité sauvage est inopérant au vu de l'absence de poursuite, et peu dissuasif, les entreprises intégrant aujourd'hui ce coût dans leur budget.

Le système de l'amende civile serait plus efficace dans la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et au sol, car plus contraignant financièrement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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