Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Henri Leroy, Laménie, Meurant, Frassa, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mmes Bruguière, Sittler.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l’application du présent alinéa est le dernier chiffre de population municipale authentifié au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa. »
Le présent amendement a le même objet que le précédent. Il tend à clarifier et à offrir aux candidats à une élection de la sécurité juridique. Mais en proposant, non une « prorotisation » mais une « cristallisation ».
Le code électoral est silencieux sur l’hypothèse d’une commune dont la population recensée ne franchirait les 9 000 habitants qu’au 1erjanvier précédant les élections. Mais il en va de même pour la situation symétrique d’une commune dont la population recensée tomberait en-deçà des 9 000 habitants le 1erjanvier de l’année électorale. Dans un tel cas, le candidat peut ouvrir un compte et déclarer un mandataire financier à la fin de l’année précédant l’élection (si celle-ci, comme c’est quasiment toujours le cas, se déroule au 1ersemestre de l’année suivante)… possibilité qu’il perd après le 1erjanvier.
Cet amendement aurait l’avantage de la simplicité, de la clarté et de la sécurité pour les candidats.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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