Amendement N° 687 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Maurey, Longeot, Loïc Hervé, Cigolotti, Médevielle, Pointereau, Mmes Morin-Desailly, Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub, Vérien, MM. Vaspart, Mandelli, Mme Duranton, MM. Mizzon, Houllegatte, de Nicolay, Canevet, Pascal Martin, Mmes Férat, de la Provôté, Létard, M. Lefèvre, Mmes Ramond, Catherine Fournier, Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler, M. Henri Leroy.

Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot Photo de Loïc Hervé Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Rémy Pointereau Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Annick Billon Photo de Jean-Paul Prince Photo de Nadia Sollogoub Photo de Dominique Vérien Photo de Michel Vaspart Photo de Didier Mandelli Photo de Nicole Duranton 
Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Michel Canevet Photo de Pascal Martin Photo de Françoise Férat Photo de Sonia de La Provôté Photo de Valérie Létard Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Ramond Photo de Catherine Fournier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Joël Guerriau Photo de Esther Sittler Photo de Henri Leroy 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 20

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ierde la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …
« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ierdu même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un « droit à l’erreur » en faveur des communes et de leurs groupements.

Le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs et même de voir sa responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.

Cette situation est aggravée avec la baisse de leurs ressources sous l'effet de la diminution des dotations de l'État qui les a parfois contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d'autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l'État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d'appui juridique des collectivités locales.

Or, les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment pour les plus petites.

Afin de remédier à cette situation, le Sénat, à l’initiative de Mme Sylvie VERMEILLET, avait étendu aux collectivités locales le « droit à l’erreur » prévu pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi « ESSOC »).

Cette disposition avait toutefois été supprimée par l’Assemblée nationale, celle-ci ayant estimé que la loi « ESSOC », ne concernant que les entreprises et les particuliers, n’était pas le véhicule pertinent.

Le présent texte prévoit une procédure de rescrit administratif pour les collectivités locales similaire à celle introduite par la loi « ESSOC » pour les particuliers et les entreprises

Dans le même état d’esprit, cet amendement propose d’étendre le droit à l’erreur aux collectivités locales.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 20).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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