Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Maurey, Longeot, Loïc Hervé, Cigolotti, Médevielle, Mmes Morin-Desailly, Billon, MM. Prince, Mandelli, Mme Duranton, MM. Joyandet, de Nicolay, Canevet, Pascal Martin, Mmes de la Provôté, Ramond, Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler, MM. Duplomb, Gremillet, Henri Leroy.
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Demande d’information
« Art. L. 1117-…. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir l’administration compétente de toute demande d’information préalable à l’adoption d’un acte n’entrant pas dans le champ de l’article L. 1116-1 ou tendant à obtenir des explications sur une décision les concernant afin d’obtenir une réponse écrite dans le délai prévu au même article. Lorsqu’un service estime ne pas être en mesure d’apporter une réponse, elle en communique les raisons au demandeur avant l’expiration de ce délai.
« Les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux demandes formulées en application du présent article. »
Cet amendement crée une obligation de réponse des administrations aux collectivités locales qui les saisissent sur une question de droit n’entrant pas dans le cadre du périmètre de la prise de position formelle créée par le présent texte ou tout simplement pour une demande d’explication sur un acte les concernant.
Par ailleurs, les collectivités territoriales, notamment les plus petites, sont trop souvent confrontées à l’absence de réponse, lorsqu’elles saisissent des administrations ou de grands opérateurs qui agissent sur leur territoire. Ce silence est parfois perçu par les élus locaux comme une marque de mépris.
Il convient donc que toute demande d’une collectivité locale, quelle que soit sa taille, reçoive une réponse de l’administration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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