Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini, Jeansannetas, Mmes Jouve, Laborde, M. Vall.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° élabore le schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. L’organe délibérant de l’établissement public arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du I du présent article :
- n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant la publication de la présente loi ;
- est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.
Cet amendement propose, par analogie avec la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, de prévoir l’élaboration du schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des EPCI compétents en matière d’élaboration des SCoT au travers d’une conférence des maires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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