Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Chaize, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Deroche, MM. Lefèvre, Mouiller, Mmes Ramond, Deromedi, MM. Daniel Laurent, Saury, de Nicolay, Genest, Mme Lassarade, M. Piednoir, Mmes Sittler, Gruny, MM. Bascher, Sido, Mmes Duranton, Bories, MM. Savary, Vaspart, Charon, Mandelli, Chevrollier, Laménie, Bonhomme, Bonne, Mmes Anne-Marie Bertrand, Chain-Larché, Thomas, MM. Karoutchi, Segouin, Gremillet.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, les propriétaires ou exploitants de terrains occupés par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des personnes autorisées à y pénétrer, empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux peuvent faire appel à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »
Cet amendement vise à permettre à la police municipale d'intervenir sur demande des propriétaires ou des exploitants de terrains, dès lors que ces derniers sont occupés par des personnes qui ne respectent pas les principes d'accès, de libre circulation des personnes autorisées, de sécurité, de sûreté et de tranquillité des lieux.
Actuellement, le code de la sécurité intérieure permet de faire appel à la police municipale pour les squats dans des immeubles d'habitation. L'objet du présent amendement est d'aller plus loin en prévoyant l'appel à la police municipale pour les terrains privés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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