Amendement N° 923 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Chevrollier, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Vullien, Deromedi, MM. Henri Leroy, de Nicolay, Mme Vermeillet, M. Piednoir, Mme Sittler, MM. Charon, Bascher, Fouché, Laménie, Husson, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Bonhomme, Rapin, Babary, de Legge, Chaize, Maurey, Danesi, Bonne.

Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michèle Vullien Photo de Jacky Deromedi Photo de Henri Leroy Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Esther Sittler Photo de Pierre Charon Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Alain Fouché Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lavarde Photo de Didier Mandelli Photo de François Bonhomme Photo de Jean-François Rapin Photo de Serge Babary Photo de Dominique de Legge Photo de Patrick Chaize Photo de Hervé Maurey Photo de René Danesi Photo de Bernard Bonne 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 36

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »

Exposé Sommaire :

La préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, et plus généralement sa gestion, sont des missions dont la responsabilité n’est pas clairement définie dans le droit actuel. La légitimité de l’intervention de la collectivité compétente pour l’eau potable n’est par conséquent pas toujours fermement établie.

Or, ces missions sont essentielles pour répondre aux obligations sanitaires et environnementales auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées pour la production d’eau potable, notamment lorsqu’il s’agit de conduire des actions partenariales de prévention des pollutions vers les captages d’eau.

Compte tenu des missions d’ores et déjà assurées par les services d’eau potable, il est proposé de leur permettre d’intervenir en faveur de la gestion et de la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Cette mesure est une des conclusions de la seconde séquence des assises de l’eau, à laquelle l’ensemble des parties prenantes concernées a été associée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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