Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Chevrollier, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Vullien, Deromedi, MM. Henri Leroy, de Nicolay, Mme Vermeillet, M. Piednoir, Mme Sittler, MM. Charon, Bascher, Fouché, Laménie, Husson, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Bonhomme, Rapin, Babary, de Legge, Chaize, Maurey, Danesi, Bonne.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »
La préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, et plus généralement sa gestion, sont des missions dont la responsabilité n’est pas clairement définie dans le droit actuel. La légitimité de l’intervention de la collectivité compétente pour l’eau potable n’est par conséquent pas toujours fermement établie.
Or, ces missions sont essentielles pour répondre aux obligations sanitaires et environnementales auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées pour la production d’eau potable, notamment lorsqu’il s’agit de conduire des actions partenariales de prévention des pollutions vers les captages d’eau.
Compte tenu des missions d’ores et déjà assurées par les services d’eau potable, il est proposé de leur permettre d’intervenir en faveur de la gestion et de la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Cette mesure est une des conclusions de la seconde séquence des assises de l’eau, à laquelle l’ensemble des parties prenantes concernées a été associée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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