Amendement N° 931 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 436 436 )

Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Gremillet, Vaspart, Mme Chauvin, MM. Sol, Lefèvre, Meurant, Mmes Ramond, Richer, MM. Bascher, Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Rapin.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Vaspart Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean Sol Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sébastien Meurant Photo de Françoise Ramond Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Jérôme Bascher Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Jean-François Rapin 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 6

I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Remplacer les mots :

érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3

par les mots :

en application de l’article L. 133-11

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18 et 32

Remplacer les mots :

du classement en station de tourisme

par les mots :

de la dénomination de commune touristique

III. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

son classement en station de tourisme

par les mots :

sa dénomination de commune touristique

Exposé Sommaire :

L'article 6 du projet de loi tend à permettre aux communes classées station de tourisme appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de délibérer en vue de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La communauté de communes conserve concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Dans la continuité des travaux menés en commission qui ont étendu la possibilité de reprendre la maîtrise de leur office de tourisme aux communes classées station de tourisme appartenant à une communauté urbaine ou à une métropole, le présent amendement vise à étendre cette disposition à l’ensemble des communes touristiques définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme.

Selon les termes de cet amendement, l’ensemble des communes touristiques - au nombre de 950 actuellement -, pourraient délibérer et décider d’exercer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes. En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Cette possibilité offerte aux communes touristiques est stratégique en ce qu’elle permettrait aux communes de conserver la maîtrise de leur politique de promotion du tourisme, en disposant d’offices de tourisme communaux. En effet, l’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à la compétitivité et au dynamisme des communes touristiques. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation et d’être au plus près des besoins. Cet enjeu est particulièrement prégnant pour les communes touristiques accueillant en leur cœur une station thermale. Le présent amendement tend ainsi à replacer la compétence tourisme au sein du bloc communal et à permettre aux maires de redéfinir le maillage territorial des offices de tourisme en fonction des projets de territoire, y compris élaborés à l’échelle intercommunale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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