Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Charon, Laménie, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, de Legge, Longuet.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local d’urbanisme estime que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de plan en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives au regard de ces intérêts, la commune peut, au plus tard un mois avant le premier jour de l’enquête publique, saisir la commission de conciliation par délibération motivée qui précise les modifications demandées.
« La saisine de la commission de conciliation suspend la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan local d’urbanisme, jusqu’à l’affichage des propositions de la commission. Cette dernière dispose d’un délai de trois mois pour émettre ces propositions.
« Au vu des propositions de la commission, l’établissement public de coopération intercommunale arrête de nouveau le projet à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 du présent code. »
En l’état du droit, rien ne s’oppose à ce qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour l’élaboration du PLUi, puisse saisir la Commission de conciliation, en cas de désaccord.
Il convient toutefois de conférer aux communes membres un statut et un cadre ad hoc, et en particulier, compte-tenu de leur situation qui ne saurait être confondue avec celles des personnes publiques associées ou des associations agréées.
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux communes membres d’imposer une phase de conciliation, avant l’enquête publique, et ce y compris lorsque l’établissement public n’est pas amené à délibérer pour arrêter le projet, comme en matière de modification (hors l’hypothèse de l’ouverture à l’urbanisation prévue à l’article L.153-38 qui impose une délibération motivée pour engager la modification).
Au moment où la justice administrative encourage la médiation, il ne s’agit donc pas de rétablir un droit véto, mais de privilégier le dialogue et la recherche concertée de solutions alternatives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.