Amendement N° 940 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Charon, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, de Legge, Longuet, Karoutchi, Segouin.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Henri Leroy Photo de Jacky Deromedi Photo de François Bonhomme Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Longuet Photo de Roger Karoutchi Photo de Vincent Segouin 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 7

Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que le territoire d’une commune, le maire peut saisir le président de l'établissement public de coopération intercommunale d’une demande motivée tendant à engager la modification sur le territoire de cette commune. À défaut d’une décision de refus, dûment motivée et notifiée au maire par le président l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, le maire et le conseil municipal peuvent adopter les décisions prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-44.
« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 ».

Exposé Sommaire :

Une fois le PLU intercommunal est adopté (ou en cours de révision) toutes les adaptations du PLUi dépendent du calendrier intercommunal de l’EPCI. Or, pour nombre de projets, nécessitant un permis d’aménager, un permis de construire ou une déclaration préalable, lorsque le Règlement du PLUi ou une OAP du PLUi s’y oppose, l’autorisation ne peut pas être accordée sans une adaptation du PLUi. Il en résulte un effet d’embouteillage, qui bien souvent impose à l’EPCI d’attendre d’inscrire à l’ordre du jour d’une procédure d’évolution du PLUi plusieurs points ; et, aux pétitionnaires d’attendre que le PLUi soit adapté.

Dans un souci de sécurité juridique, il importe d’organiser le partage de compétence instauré par l’article 7 du projet de loi, entre le Président de l’EPCI et le Maire, de manière à ce que soit instauré, au profit du Maire, un véritable droit d’initiative clairement défini et encadré.

Lorsque l’évolution du PLUi n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision, et qu’elle ne porte que sur les dispositions du PLUi applicables sur le territoire de la commune, il est proposé que le Maire puisse, par décision motivée, demander au Président de l’EPCI d’engager la procédure. Cette décision sera notifiée au Président de l’EPCI ; Sauf refus motivé, l’EPCI sera réputé ne pas s’y opposer et la procédure de modification pourra être conduite par la Commune en qualité de maître d’ouvrage (et aux frais supportés par la Commune).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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