Amendement N° 943 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable article 45

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Charon, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Mandelli, de Legge, Longuet, Karoutchi.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Sébastien Meurant Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Henri Leroy Photo de Jacky Deromedi Photo de François Bonhomme Photo de Didier Mandelli Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Longuet Photo de Roger Karoutchi 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 23 bis

Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-17 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les I à V du présent article ne sont pas opposables à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission départementale d’aménagement commercial, lorsque la commune d’implantation est couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial qui détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. »

Exposé Sommaire :

La loi ELAN a marqué une énième oscillation du droit, s’agissant de la localisation et de l’encadrement de l’équipement commercial.

Revenant aux principes de la loi ALUR, la nouvelle rédaction de l’article L.141-17 du Code de l’urbanisme, issue de l’article 169 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, impose désormais que les SCOT comportent un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) dont le contenu a été renforcé.

Les projets relevant de l’article L.752-1 du Code de commerce, sont soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale qui est accordée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (sous la forme d’une décision lorsque les travaux ne relèvent du champ d’application du permis de construire ; ou d’un avis conforme qui lie l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale).

Cette autorisation doit être compatible avec les orientations du SCOT.

C’est donc le SCOT qui se voit conférer, depuis la loi LME de 2008, et plus encore avec la loi ELAN, la responsabilité de la planification et de la programmation des implantations des équipements commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

Or, nonobstant le caractère particulièrement prescriptif et détaillé de ces orientations du SCOT, spécialement depuis la loi ELAN - les autorisations d’exploitation commerciale accordées par la Commission départementale demeurent soumises à un contrôle par la Commission nationale d’aménagement commercial, cette tutelle étant maintenue alors même que le territoire serait couvert par un SCOT doté d’orientations d’aménagement commercial et qui exprime la volonté des élus du territoire.

Le présent amendement propose que dès lors que le projet s’implante sur un territoire couvert par des orientations d’un DAAC conforme aux dispositions de l’article L.141-17 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de l’article 169 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, plus rien ne justifie la tutelle de cette Commission nationale sur un territoire déjà couvert par des dispositions protectrices du commerce de centre-ville et justifiant d’une réflexion aboutie sur les localisations des grands équipements commerciaux.

Le juge administratif demeure toujours compétent pour contrôler la légalité du permis de construire et donc celle de l’autorisation d’exploitation commerciale, et notamment la compatibilité du projet avec le SCOT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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