Déposé le 9 octobre 2019 par : MM. Pemezec, Meurant, Laménie, Mme Duranton, M. Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Bonne, de Legge, Longuet, Karoutchi, Segouin.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le c du 4° du II du même article L. 5219-1 est complété par les mots : « sauf délibération contraire des communes concernées » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 5219-5 est complété par les mots « sauf délibération contraire des communes concernées ».
Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Grand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour le développement et l’aménagement économique, social et culturel, notamment pour l’entretien et fonctionnement d’équipement culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » a confié aux établissements publics territoriaux la compétence construction, aménagement, entretien, fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial, en vertu de l’article L. 5219-5, I, 2° du Code général des collectivités territoriales.
La construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs représente pour les communes un axe majeur de structuration et d’attractivité pour un territoire communal. Cette compétence est d’autant plus importante dans le périmètre du bassin parisien que celui-ci comporte de nombreux équipements à portée nationale voire internationale.
A cette fin les communes doivent avoir la possibilité d’offrir à leur habitants des équipements vecteurs d’intégration sociale, culturelle et sportive. Ces équipements permettent en outre de répondre aux propres spécificités de chaque commune. Ils sont également une source de développement, notamment économique, pour certaines communes qui ne bénéficieraient pas sur leur territoire d’équipements.
Les communes constituant à cet égard l’échelon le plus adapté pour fournir des services publics de proximité à l’habitant.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.