Amendement N° COM-66 (Rejeté)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 décembre 2019 par : Mme Conconne, M. Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier, Blondin, Rossignol, MM. Daudigny, Jomier, Vaugrenard, Kanner, Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Catherine Conconne Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Laurence Rossignol Photo de Yves Daudigny Photo de Bernard Jomier Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 12

Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité d’outre-mer aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer.

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.

En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.

Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.

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