Amendement N° COM-67 rectifié (Adopté)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 janvier 2020 par : Mme Conconne, M. Jacques Bigot, Mmes de la Gontrie, Meunier, Blondin, Rossignol, MM. Daudigny, Jomier, Vaugrenard, Kanner, Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Catherine Conconne Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Laurence Rossignol Photo de Yves Daudigny Photo de Bernard Jomier Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 30

insérer un alinéa ainsi rédigé :

VI - Le 3ème alinéa de l’article 2142-1 du Code de la Santé Publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure cette activité dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer"

Exposé Sommaire :

Le code de la santé publique n’autorise que les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. Avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur.

En effet, en Outre-mer, il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires. Cela signifie qu’il n’y a pas possibilité d’y faire des dons de gamètes.

Aujourd’hui, les cliniques privées qui y pratiquent la procréation médicalement assistée doivent importer les gamètes dès lors que le recours à un tiers donneur est nécessaire. L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes risque de faire augmenter la demande de PMA avec tiers donneurs. Or, le nombre de donneurs afro-descendant en France est déjà très faible et les conditions d’appariement des caractéristiques physiques spécifiée par l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de la PMA entraîne des délais d’attente supérieurs de plusieurs années pour les couples afro-descendants désirant avoir recours à la PMA avec tiers donneur.

L’objet de cet amendement de repli est donc de permettre, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de CECOS, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes puissent avoir lieu au sein même de ces territoires. Cela permettrait de ne plus avoir besoin d’importer des gamètes (ou au moins, de réduire les besoins d’importations) et d’augmenter l’offre de gamètes issus de donneurs afro-descendants.

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