Amendement N° COM-72 (Rejeté)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 décembre 2019 par : Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Blondin, Rossignol, MM. Daudigny, Jomier, Vaugrenard, Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jacques Bigot Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Laurence Rossignol Photo de Yves Daudigny Photo de Bernard Jomier Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 31

après l'alinéa 31, il est créé un article 342-13 - 1 du code civil ainsi rédigé :

« Art. 342-13 : Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posterioriau don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.

Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

« III. L’article 316 du code civil est complété

- D’un alinéa 3 bis ainsi rédigé

« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 342-10 et 342-13 du présent code.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d’organiser une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.

Il propose d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.

La présentation d’un consentement a posterioriau don serait nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l’enfant par la femme à l’égard de laquelle la filiation n’est pas d’ores et déjà établie. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n’est pas marié, soit qu’il se soit séparé avant la loi de 2013 ou avant que l’adoption ne soit prononcée. Ces familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation.

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