Amendement N° COM-80 rectifié (Retiré)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 janvier 2020 par : MM. Jomier, Jacques Bigot, Kanner, Mme Blondin, M. Daudigny, Mmes de la Gontrie, Meunier, Rossignol, M. Vaugrenard, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Bernard Jomier Photo de Jacques Bigot Photo de Patrick Kanner Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.

Exposé Sommaire :

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Le présent amendement, originellement déposé par le député Philippe Berta, vise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à étendre le champ de ce diagnostic à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes, à l’exclusion des chromosomes sexuels afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire. Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI.

La vérification du nombre d’autosomes est centrale à deux niveaux. Tout d’abord, au niveau du taux de réussite de ces fécondations in vitro, déjà considérées à risque car objet d’un DPI. Une mauvaise numération des autosomes, dite aneuploïdie autosomique, aboutit, en effet, très majoritairement à des embryons non viables et à des fausses-couches. Ensuite, pour la santé de l’enfant, car dans les rares cas où la grossesse est menée à son terme, celui-ci souffre d’une pathologie génétique grave ouvrant la possibilité d’avortement thérapeutique.

Il s’agit donc, au travers d’une expérimentation, d’évaluer la pertinence d’étendre le DPI à la numération des autosomes.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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