Amendement N° COM-99 3ème rectif. (Adopté)

Commission spéciale sur la bioéthique

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 janvier 2020 par : MM. Retailleau, Bernard Fournier, Danesi, Mme Di Folco, M. Chevrollier, Mme Deromedi, MM. de Legge, Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Henri Leroy.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Bernard Fournier Photo de René Danesi Photo de Catherine Di Folco Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique de Legge Photo de Arnaud Bazin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Henri Leroy 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 47-1.– Tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies . »

Exposé Sommaire :

En vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, la gestation pour autrui est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit dans le code civil l'article 16-7 selon lequel 'toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle'.

Le présent amendement vise à donner une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui en France.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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