Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Duranton, Kauffmann, MM. Laménie, Pascal Martin, Bizet, Moga, Mme Noël, MM. Grosdidier, Daniel Laurent, Mmes Goy-Chavent, Morhet-Richaud, M. Guerriau, Mme Micouleau, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Vermeillet, MM. Morisset, Dallier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kern, Le Nay, Regnard, Mme Garriaud-Maylam, MM. Longeot, Chasseing, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Médevielle.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : «, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ».
Dans le cadre de la promotion des parcours de soins des patients et de la fluidité des filières, la LFSS pour 2014 a autorisé les établissements de santé privés relevant du d) de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.
Dans cette même logique la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales y compris les chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.
Ces praticiens, relevant de la profession médicale, doivent pouvoir coter au nom de l’établissement dans lequel ils exercent les examens et consultations réalisés en dehors de l’hospitalisation du patient pris en charge.
D’ailleurs, les sages-femmes peuvent en réalité déjà le faire, mais cette possibilité n'est garantie que par deux circulaires (CIR-13-2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010), et non par la loi.
Dans un souci d'équité pour les traitants et de fluidification du parcours de soins pour les patients, cet amendement vise donc à intégrer les sages-femmes et dentistes salariés, jusqu'alors exclus, à ce système de facturation par l'établissement de rattachement des ACE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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