Amendement N° 270 2ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 13 novembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 403 403 870 870 )

Déposé le 12 novembre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Mme Jouve, MM. Labbé, Requier, Roux, Vall, Cabanel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Ronan Dantec Photo de Éric Gold Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall Photo de Henri Cabanel 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Pour la très grande majorité des retraités agricoles – qui perçoivent la pension minimum de 902 euros par mois – les terres constituent un complément de revenu indispensable.

Aussi, il nous semble légitime que ces revenus fonciers bénéficient des mêmes taux réduits de CSG que ceux appliqués aux retraites les plus faibles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion