Amendement N° 403 3ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 13 novembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 270 270 870 870 )

Déposé le 12 novembre 2019 par : M. Duplomb, Mmes Férat, Primas, MM. Bas, Gremillet, Priou, Poniatowski, Raison, Schmitz, Mme Troendlé, MM. Joyandet, Savin, Adnot, Sol, Mmes Lassarade, Deseyne, MM. Henri Leroy, Mouiller, Bascher, Bazin, Babary, Lefèvre, Karoutchi, Piednoir, Paul, Mmes Lherbier, Deromedi, M. Cambon, Mmes Richer, Malet, Bonfanti-Dossat, Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Micouleau, Goy-Chavent, MM. Daniel Dubois, Longeot, Maurey, Mme Perrot, MM. Pascal Martin, Luche, Mmes Loisier, Billon, Vullien, Guidez, MM. Bonnecarrère, Janssens, Daniel Laurent, Pellevat.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Françoise Férat Photo de Sophie Primas Photo de Philippe Bas Photo de Daniel Gremillet Photo de Christophe Priou Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Michel Raison Photo de Alain Schmitz Photo de Catherine Troendle Photo de Alain Joyandet Photo de Michel Savin 
Photo de Philippe Adnot Photo de Jean Sol Photo de Florence Lassarade Photo de Chantal Deseyne Photo de Henri Leroy Photo de Philippe Mouiller Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Serge Babary Photo de Antoine Lefèvre Photo de Roger Karoutchi Photo de Stéphane Piednoir 
Photo de Philippe Paul Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jacky Deromedi Photo de Christian Cambon Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Viviane Malet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Anne Chain-Larché Photo de Alain Chatillon Photo de Brigitte Micouleau Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Daniel Dubois 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Hervé Maurey Photo de Évelyne Perrot Photo de Pascal Martin Photo de Jean-Claude Luche Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Annick Billon Photo de Michèle Vullien Photo de Jocelyne Guidez Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Daniel Laurent Photo de Cyril Pellevat 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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