Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gruny, Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Noël, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Mme Eustache-Brinio, MM. Morisset, de Legge, Mmes Deromedi, Bruguière, Troendlé, MM. Pemezec, Bernard Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Magras, Brisson, Bizet, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam, Primas, M. Regnard, Mme Puissat, MM. Mandelli, Rapin, Laménie, Mmes Canayer, Imbert, Lavarde, MM. Bascher, Genest, Mme Berthet, M. Darnaud, Mme Lamure.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-…. – Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, l’organisme de recouvrement est tenu d’informer le cotisant de la teneur et de l’origine desdits renseignements et documents. Il communique, avant l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, une copie des documents susmentionnés au cotisant qui en fait la demande, après que celui-ci ait été dûment informé de cette faculté. »
Cette disposition est directement inspirée de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, cet amendement prévoit, comme en matière fiscale, que l'organisme de recouvrement est tenu d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine desdits renseignements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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