Amendement N° 305 2ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gruny, Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Noël, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Mme Eustache-Brinio, MM. Morisset, de Legge, Mmes Deromedi, Bruguière, MM. Pemezec, Bernard Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Magras, Brisson, Bizet, Mmes Lassarade, Ghali, Garriaud-Maylam, Primas, M. Regnard, Mme Puissat, MM. Mandelli, Laménie, Mmes Canayer, Lavarde, MM. Bascher, Genest, Mme Berthet, M. Darnaud, Mme Lamure.

Photo de Pascale Gruny Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Sylviane Noël Photo de Michel Vaspart Photo de Daniel Laurent Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Dominique de Legge Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de Philippe Pemezec Photo de Bernard Fournier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jackie Pierre Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Michel Magras Photo de Max Brisson Photo de Jean Bizet Photo de Florence Lassarade Photo de Samia Ghali 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Sophie Primas Photo de Damien Regnard Photo de Frédérique Puissat Photo de Didier Mandelli Photo de Marc Laménie Photo de Agnès Canayer Photo de Christine Lavarde Photo de Jérôme Bascher Photo de Jacques Genest Photo de Martine Berthet 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

Exposé Sommaire :

Suivant l’article L 244-3 al 1 du code de la sécurité sociale, "les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues". Quant à l’article L 243-6 I al 1 du même Code, il prévoit que "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ; en d’autres termes, sur 3 ans plus l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans.

Cela signifie que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé, la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 – décembre 2017).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement. C’est ce que deux décisions récentes viennent de rappeler (Bourges - Chambre sociale 22 mars 2018 RG n° 17/00053 ; Montpellier - 4èmeB chambre sociale 21 mars 2018 RG n° 17/04013). On ne peut reprocher aux juges d’avoir ainsi statué puisqu’ils ne font qu’appliquer une loi inique et discriminatoire.

Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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