Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gruny, Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Noël, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Mme Eustache-Brinio, MM. Morisset, de Legge, Mmes Deromedi, Bruguière, MM. Pemezec, Bernard Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Magras, Brisson, Bizet, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam, Primas, M. Regnard, Mme Puissat, MM. Mandelli, Laménie, Mmes Canayer, Lavarde, MM. Bascher, Genest, Mme Berthet, M. Darnaud, Mme Lamure.
Après l'article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »
Il convient de développer des droits de défense des professionnels ou établissements de santé en alignant les garanties des intéressés sur ceux des cotisants et assurés ou contribuables. Ainsi, ces derniers ont connaissance de la possibilité de se faire assister. Le présent amendement prévoit cette possibilité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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