Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gruny, Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Noël, MM. Vaspart, Daniel Laurent, Mme Eustache-Brinio, MM. Morisset, de Legge, Mmes Deromedi, Bruguière, MM. Pemezec, Bernard Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Pierre, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Magras, Brisson, Bizet, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam, Primas, M. Regnard, Mme Puissat, M. Laménie, Mme Canayer, M. Babary, Mme Lavarde, MM. Bascher, Genest, Mme Berthet, M. Darnaud, Mme Lamure.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et après que les intéressés ont été informés des périodes vérifiées, des pièces demandés et qu’ils ont été avertis de l’existence d’un document intitulé "Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé". Le contenu dudit document est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est opposable aux organismes effectuant le contrôle. »
Concernantla procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé, la loi (CSS L 315-1 IV) renvoie à un décret le suivi de la procédure. Or, le décret en question n’est pas précis quant au déclenchement de la procédure. Cet amendement précise que les intéressés doivent être informés des périodes vérifiées, des pièces demandés mais également (comme en matière de cotisations avec l’existence de la Charte du Cotisant vérifié), de l'existence d'un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Ce document existe déjà sous la réserve qu’il n’a pas été approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et n’est pas opposable aux organismes effectuant le contrôle
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.