Déposé le 12 novembre 2019 par : Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat, Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat, Marie Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. Daniel Laurent, Morisset, Mmes Laure Darcos, Gruny, MM. Brisson, de Nicolay, Sol, Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin, Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury, Genest, Mme Lamure, M. Bonne, Mme Berthet, MM. Husson, Poniatowski.
Alinéa 11
Remplacer les mots :
du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-9
par les mots :
des montants facturés aux établissement de santé au titre des produits et prestations qu’il exploite
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux. Toutefois en déterminant la contribution due par chaque exploitant redevable au prorata des montants remboursés. Or les établissements santé sont incités à négocier l’achat des produits en dessous du tarif de référence correspondant au montant remboursé. Il est donc plus juste que l’assiette sur laquelle repose la contribution soit celle des montants facturés aux établissements par l’entreprise. C’est pourquoi cet amendement vise à corriger ce point en prévoyant que la contribution due par entreprise se fait au prorata des seuls montants facturés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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