Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Lassarade, Bruguière, M. Daniel Laurent, Mmes Micouleau, Thomas, Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse, Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Fournier, Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson, Gilles, Darnaud, Mme Duranton.
Supprimer les mots :
et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138-10 du même code
Conformément aux engagements du CSIS d’instaurer un cadre de régulation plus stable et plus lisible avec les industries de santé, le présent amendement vise à permettre une comparaison équitable entre les assiettes de l’année N-1 et de l’année N. En effet, l’assiette de calcul telle que définie pour l’année N ne correspond pas aux dépenses suivies dans le cadre de l’ONDAM puisqu’elle ne prend pas en compte la déduction du montant de la contribution M pour cette année, mais seulement pour l’année N-1. La connaissance du montant de contribution 2020 ne pouvant être connue lors de la déclaration de la contribution M, il est techniquement impossible de le déduire. La déduction de cette remise sur la seule année 2019 génère ainsi une croissance artificielle de l’assiette taxable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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