Amendement N° 716 2ème rectif. (Tombe)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 12 novembre 2019 par : MM. Jomier, Assouline, Mmes Lepage, Rossignol, MM. Todeschini, Temal, Cabanel, Patrice Joly, Tourenne, Devinaz, Antiste, Mme Féret, MM. Vaugrenard, Jacquin, Kerrouche, Lurel, Mmes Conway-Mouret, Perol-Dumont, Lubin, M. Joël Bigot, Mmes Monier, Grelet-Certenais, M. Roger, Mme Blondin, MM. Daudigny, Manable, Mme Bonnefoy, M. Tissot, Mme Préville, M. Jacques Bigot.

Photo de Bernard Jomier Photo de David Assouline Photo de Claudine Lepage Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Rachid Temal Photo de Henri Cabanel Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Gilbert-Luc Devinaz 
Photo de Maurice Antiste Photo de Corinne Feret Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Olivier Jacquin Photo de Éric Kerrouche Photo de Victorin Lurel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Monique Lubin Photo de Joël Bigot 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Gilbert Roger Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yves Daudigny Photo de Christian Manable Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Angèle Préville Photo de Jacques Bigot 

I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le demandeur ou son représentant légal justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

II. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux pesticides et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 46 fait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci doit prouver le lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et sa pathologie. Cette exigence rendrait particulièrement difficile l’accès des victimes au dispositif d’indemnisation.

Dans le sens de l’évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d’indemnisation reposant sur une présomption de causalité. Il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d’établir un faisceau d’indices concordants.

Sur le modèle des dispositions en vigueur pour d’autres dispositifs (Fiva), et du fonctionnement recommandé dans le rapport conjoint de l'IGAS, IGF et du CGAAER d'avril 2018, l’amendement prévoit que le demandeur justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Charge ensuite au fonds, et à sa commission médicale indépendance, de procéder aux investigations nécessaires pour établir le lien de causalité ; comme le propose ici la modification à l’alinéa 22.

Ce sont bien en ces termes que le Sénat avait adopté la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques le 1erfévrier 2018 (texte n°55).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion