Amendement N° I-1010 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Chaize, Mmes Sittler, Bonfanti-Dossat, MM. Daniel Laurent, Daubresse, Bonhomme, del Picchia, Pierre, Joyandet, Bernard Fournier, Vaspart, Mme Puissat, MM. Raison, Perrin, Courtial, Mmes Morhet-Richaud, Ramond, M. Paccaud, Mme Gruny, M. Charon.

Photo de Patrick Chaize Photo de Esther Sittler Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Daniel Laurent Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de François Bonhomme Photo de Robert del Picchia Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Joyandet Photo de Bernard Fournier 
Photo de Michel Vaspart Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Édouard Courtial Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Françoise Ramond Photo de Olivier Paccaud Photo de Pascale Gruny Photo de Pierre Charon 

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, les mots : « visé à l'article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal » ;

2° L'article L. 5722-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. - L'article L. 5212-26 est applicable aux syndicats mixtes. » ;

3° L'article L. 5722-11 est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.

Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.

Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.

Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux et syndicats mixtes.

Irrecevabilité LOLF

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