Amendement N° I-124 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Morisset, Mouiller, Babary, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas, Duranton, M. Bernard Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Pellevat, Perrin, Mme Puissat, M. Raison.

Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Serge Babary Photo de Martine Berthet Photo de François Bonhomme Photo de Christian Cambon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Fournier 
Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Brigitte Lherbier Photo de Didier Mandelli Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL et aux EURL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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