Déposé le 21 novembre 2019 par : Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse, Cambon, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Bernard Fournier, Mmes Laure Darcos, Dumas, MM. Kennel, Milon, Mme Imbert, MM. Pierre, Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie, Vaspart, Mme Ramond, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne, Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal, Renaud-Garabedian, M. Magras, Mmes Lamure, de Cidrac, MM. Mandelli, Morisset, Husson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grosperrin, Rapin.
Après l’alinéa 41
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020. »
Cet amendement a pour objet d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, soumises à l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de licenciement collectif, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dès lors qu’elles n’ont pas accepté d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif.
Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, une récente enquête démontre toutefois que 93% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif sont des PME de moins de 250 salariés. Ce ne sont pas ces structures qui sont capables de délocaliser brusquement leur activité et qui sont visées par cet amendement mais bien les grandes entreprises qui disposent de moyens conséquents pour quitter le territoire français sans appliquer la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite loi Florange et ainsi pleinement prendre part au dialogue social.
Le Gouvernement actuel a répété à plusieurs reprises depuis sa nomination en 2017 tant lors d’auditions devant des commissions parlementaires qu’en réponse à des questions, être prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.
Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.
L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1, 8 millions à 5, 7 millions d'euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.
Enfin, plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France et ne portera donc pas atteinte aux PME qui sont majoritaires dans notre pays.
Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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