Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Menonville, Wattebled, Alain Marc, Guerriau, Chasseing, Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Fouché, Bignon.
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 1028 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Après l’article 1028 quater, il est inséré un article 1028 … ainsi rédigé :
« Art. 1028 …. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. La non-application du régime fiscal précité ne s’applique que lorsque le ou les rétrocessionaires n’ont aucun lien familial ou capitalistique avec la société cessionnaire. »
II. – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot :« douze ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les sociétés exploitent désormais en France près des deux tiers de la surface agricole utile et le marché sociétaire représente l’équivalent du cinquième de la valeur du marché foncier.
Cet amendement consiste à mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d’intervenir sur ce marché sociétaire, soit pour acquérir, dans le but de les rétrocéder, par cession ou par substitution, des actifs d’une société qui portent sur des droits ou des biens mobiliers ou immobiliers à usage ou à vocation agricole, soit pour ventiler, dans le but de les rétrocéder, les mêmes actifs précités appartenant à des sociétés dont elles ont pu acquérir tout ou partie des parts à l’amiable ou par l’exercice de leur droit de préemption mentionné au 8° de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce régime fiscal de faveur consiste à ne pas soumettre les opérations précitées au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles lorsqu’elles ont pour objet exclusif de satisfaire la mission agricole prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles).
Il permettra, à n’en pas douter, de remettre sur le marché des terres agricoles, et non plus des parts de société, à des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, sans faire subir aux attributaires desdites terres le poids de la fiscalité liée à l’application du régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui serait normalement applicable notamment en cas de retrait partiel ou total d’actifs ou en cas de dissolution d’une société.
Dans un contexte où se développent des entreprises aussi importantes (en surface et en valeur) que complexes (en termes d’organisation et de gouvernance), cette mesure fiscale permettra de libérer les terres des structures sociétaires et, conformément aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture (art. L. 1 du code précité), de faciliter l’accès au foncier agricole et de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs. Aussi, pour y parvenir, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent pouvoir disposer d’un délai plus long (douze mois au lieu de six) pour éventuellement se substituer à un ou plusieurs attributaires. Ce nouveau délai leur permettra notamment de mieux maîtriser le foncier, de rechercher les meilleurs projets sur le territoire concerné et d’accompagner les attributaires dans leur projet et leur plan de financement. Le vendeur de son côté augmente ses chances de trouver un acquéreur solvable et capable d’assurer la mise en valeur des biens en cause pendant au moins toute la durée du cahier des charges (10 ans au moins et 30 ans au plus).
La mesure proposée par cet amendement représente davantage un manque à gagner qu’une perte de recette proprement dite pour l’Etat, dans la mesure où ameublie, la terre devient aujourd’hui un droit de créance dont les transferts interviennent généralement, pour les sociétés agricoles, avec une fiscalité réduite (droit fixe d’enregistrement de 125 euros, en application de l’article 730 bisdu code général des impôts), qui ne tient pas compte des plus-values latentes. La tendance est de fait à la non-dissolution de ces sociétés, qui sont transmises d’un bloc et ne peuvent donc être acquises que par de rares structures, elles-mêmes de grande complexité et exploitant des surfaces très importantes (par exemple, en septembre dernier, une Safer a été notifiée d’une cession partielle de parts de SCEA à une société d’investissement pour un montant de plus de 16 millions d’euros avec des actifs représentant plus de 650 hectares de terres agricoles). Ces actifs restant au bilan de la société et n’étant ainsi jamais revalorisés, l’Etat ne perçoit aucune taxe sur les plus-values.
Pour mémoire, l’intervention des Safer sur le marché sociétaire représentait en 2018 environs 23 millions d’euros. Si on estime (source Ministère de l’Agriculture) que le foncier représente 65 % de l’actif total d’une exploitation, et que la plus-value moyenne sur ces actifs est de 10 %, le manque à gagner pour l’Etat serait inférieure à 500 000€.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5 ter).
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