Amendement N° I-284 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Chaize, de Nicolay, Brisson, Daubresse, Morisset, Bouchet, Daniel Laurent, Paccaud, Mmes Noël, Imbert, MM. Cambon, Houpert, Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras, Savary, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Bernard Fournier, Piednoir, Bockel, Duplomb, Mmes Primas, Bonfanti-Dossat, Duranton, MM. Rapin, del Picchia, Mme Lamure, M. Longeot.

Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Max Brisson Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Gilbert Bouchet Photo de Daniel Laurent Photo de Olivier Paccaud Photo de Sylviane Noël Photo de Corinne Imbert Photo de Christian Cambon Photo de Alain Houpert Photo de Jean Bizet Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Michel Magras Photo de René-Paul Savary Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Bernard Fournier Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Laurent Duplomb Photo de Sophie Primas Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-François Rapin Photo de Robert del Picchia Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1erjanvier 2020, pour l’utilisation de services d’infrastructure de l’informatique en nuage afin de faciliter l’accès à leurs ressources au sein d’un environnement virtualisé par le biais de l’Internet ou d’une connexion sécurisée, et dans le cadre de leurs compétences pour mettre en œuvre de nouveaux services dématérialisés. » ;

2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5, 6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1erjanvier 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La présente mesure propose d’élargir le FCTVA aux dépenses liées aux services de cloud computing d’infrastructure (IaaS) à un taux équitable (5, 6 %). Elle a pour objectif de créer un cadre de compétition non biaisé entres offres cloud et offres informatiques classiques afin d’inciter les collectivités à migrer vers les services d’infrastructure as a service. Elle permettrait aux DSI territoriaux de faire des économies et de mieux garantir la sécurité des données dont ils ont la charge, notamment dans le cadre des services innovants aux citoyens des villes intelligentes. Son impact budgétaire pour l’État reste limité.

Dans le numérique, les modèles économiques privilégient des offres de services ou de location, par rapport aux ventes de matériels et logiciels. Ces mutations sont souvent avantageuses, en raison des facilités qu’elles offrent : facturation à l’usage, externalisation et optimisation de la maintenance, garantie de mise à jour, etc. Elles peuvent aussi garantir une meilleure sécurisation des données, notamment dans le cadre du RGPD, si les services retenus ont reçu le visa de l’ANSSI. Cependant ces avantages sont neutralisés par le FCTVA, auquel ne sont pas éligibles les dépenses de fonctionnement. Résultat : les collectivités continuent à privilégier l’investissement informatique au détriment de ces offres innovantes, plus sûres et moins coûteuses.

Une solution pour y remédier avait déjà été proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Son arbitrage avait été reporté du fait de la concomitance avec la mise en œuvre de la réforme de l’automatisation sur le FCTVA, effectuée la même année.

Rendre éligible les dépenses liées aux services de cloud computing d’infrastructure au FCTVA offrirait pourtant de nombreux avantages :

- le cadre de compétition est actuellement biaisé dans le secteur public entre offres de cloud et offres d’informatique traditionnelle. Le soutien public appliqué aux dépenses de IaaS devrait être équitable, pour le taux, à celui en œuvre au profit des solutions informatiques usuelles (acquisition de matériel et prise en charge de prestations annexes indépendantes) ;

- la mesure est en cohérence avec la stratégie Cloud du Gouvernement (annoncée le 3 juillet 2018) et l’offre prochaine de l’UGAP accessible aux collectivités via un marché d’État ;

- la mesure contribue à la transformation des collectivités, notamment pour les territoires connectés car le faible recours au cloud pénalise l’optimisation des coûts, la mutualisation entre collectivités et la fourniture de nouveaux services aux citoyens ;

- la mesure incitera les collectivités à moderniser et mutualiser leurs infrastructures informatiques dans des datacenters gérés par des entreprises spécialisées ou des groupements publics, avec pour effet des réductions de consommation électrique globale.

- la mesure constituera un gisement d’économie budgétaire pour les collectivités territoriales, en cohérence avec la réduction de leur dotation ;

- la mesure permettra de répondre à la demande croissante des collectivités territoriales, dénonçant ce biais comme le principal frein à la migration de leur infrastructure informatique ;

- en incitant les collectivités à migrer vers le cloud computing, le soutien de l’État se déplacera vers une dépense intrinsèquement moins coûteuse, ce qui réduira le poids global de la dépense informatique sur le FCTVA.

- la mesure pourrait même avoir un impact budgétaire positif pour l’État : sa restriction aux services d’infrastructure (IaaS), très peu répandus au sein des collectivités, reviendrait à engager de nouvelles dépenses essentiellement pour couvrir des migrations s’effectuant en substitution de dépenses d’investissements supérieures.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 26 bis).

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