Déposé le 22 novembre 2019 par : M. Vial, Mmes Dumas, Morhet-Richaud, MM. Cambon, Milon, Morisset, Longuet, Calvet, Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Pierre, Houpert, Bizet, Cuypers, Savary, Bonhomme, Grosdidier, Mme Chauvin, M. Bernard Fournier.
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du 1° du 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme fournisseurs d’électricité au sens du présent article les producteurs qui fournissent de l’électricité renouvelable par le biais d’une personne morale au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie à un consommateur final partie à une opération d’autoconsommation collective. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 15 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité́ permet aux états membres de prévoir des exonérations partielles ou totales des taxes sur l’électricité d’origine renouvelable.
Il est proposé au travers de cet amendement de favoriser le développement de l’électricité renouvelable en exonérant de TICFE les opérations d’autoconsommation collective régies par l’article L. 315-2 du code de l’énergie.
Rappelons en premier lieu qu’à son origine cette contribution avait pour objet le financement direct des énergies renouvelables. La taxe instituée par l’article 266 quinquies C du code des douanes les finance indirectement en étant désormais versée au budget général de l’État. Taxer une électricité renouvelable ne bénéficiant d’aucune aide publique pour en financer d’autres apparaît donc contre-productif.
La fourniture d’électricité renouvelable dans ce cadre est également une contribution possible pour lutter directement contre la précarité énergétique dans les immeubles de logements sociaux notamment. A cette fin, la loi Énergie Climat récemment adoptée a permis une simplification des opérations pour ces bailleurs. L’autoconsommation collective permet en effet de rendre en nature localement une contribution au service public de l’électricité en accroissant les énergies renouvelables dans le mix électrique et en luttant contre la précarité énergétique, deux objectifs poursuivis par l’ancienne CSPE devenue TICFE.
Ainsi, malgré un cadre juridique ouvert depuis 2017, et une ouverture plus large des conditions techniques de leur montage en 2019 avec la loi énergie climat, on ne compte encore en France que moins d’une vingtaine opérations d’autoconsommation collective. L’une des raisons principales de ce faible nombre réside dans les conditions financières qui s’y appliquent.
A l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre de soutien à l’autoconsommation collective.
Pour ce faire, deux méthodes sont possibles : une aide implicite par dégrèvement d’impôt ou une aide explicite par le versement de subventions. C’est la première méthode qui est proposée ici. Économe en finances publiques, puisque la TICFE représente 22, 5 euros / MWh, cette exonération contribuera à viabiliser des projets dont l’équilibre économique n’est actuellement pas assuré.
Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que l’État reconnaisse la contribution en nature à la transition énergétique fournie par les autoconsommateurs collectifs en exonérant les électrons renouvelables partagés de TICFE.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16 ter).
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