Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Chaize, de Nicolay, Brisson, Daubresse, Sol, Morisset, Bouchet, Daniel Laurent, Pierre, Paccaud, Mmes Noël, Imbert, MM. Cambon, Houpert, Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras, Savary, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Piednoir, Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton, MM. Rapin, Grosperrin, del Picchia.
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon l'article 199 quindecies du Code général des impôts, les contribuables domiciliés en France et qui sont accueillis dans un établissement peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.
Or, il s'avère que les sommes engagées au titre de la dépendance peuvent se révéler particulièrement élevées et très lourdes à assumer pour les familles des patients ainsi touchés. Il s'agit aussi de situations qui peuvent perdurer des années durant et représenter des sommes conséquentes.
C'est pourquoi il paraît opportun de relever le montant de 10 000 € à 2000 € de sorte que la réduction d'impôt soit moins déconnectée des montants effectivement engagés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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