Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Alain Marc.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots « lorsque cette énergie est produite » ;
3° Après le mot « thermique », sont insérés les mots « des énergies marines renouvelables, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.
La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, bénéficie d’un taux de TVA de 5, 5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid, dès lors qu’ils sont « efficaces ».
L’utilisation du froid au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments. D’ailleurs, s’appuyant sur l’exemple de taux de TVA incitatifs mis en place dans certains pays européens, la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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