Amendement N° I-986 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Daunis, Iacovelli, Patrice Joly, Mmes Lienemann, Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste, Chasseing, Mme Taillé-Polian.

Photo de Marc Daunis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Patrice Joly Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Nelly Tocqueville Photo de Joël Bigot Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maurice Antiste Photo de Daniel Chasseing Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... – Les sociétés coopératives de production constituées conformément à la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations mentionnées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La problématique principale rencontrée dans le cadre de la transformation en société coopérative et participative est la nécessité, pour la société, de trouver les fonds pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortant.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt égal au montant des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en Scop.

Un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding (article 220 nonies CGI). La transformation en Scop étant également le rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif pour l’appliquer aux transformations aux Scop.

La mesure aura un impact financier extrêmement limité (environ 50k€ en prenant un taux d’intérêt à 1% actuellement), mais facilitera grandement les transformations en Scop, au nombre de 48 chaque année pour 683 salariés en moyenne

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article vers un article additionnel après l'article 7).

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