Amendement N° I-989 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Daunis, Iacovelli, Patrice Joly, Mmes Lienemann, Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste, Chasseing, Mme Taillé-Polian.

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Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 231 A. – I. – Les organismes redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent au cours de l’année civile à leurs salariés au titre de leur participation aux projets d’innovation sociale. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires afférentes au personnel affecté aux projets d’innovation sociale au sens du I de l’article 15 de la n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du présent code.
« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I du présent article et d’un taux de 5 %.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant.
« Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« V. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les entreprises bénéficient du crédit impôt Recherche (CIR) pour financer leurs programmes de recherche et d’innovation via un crédit d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Il n’existe pas de dispositif comparable pour les organismes sans but lucratif (association, fondation…) non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de leurs actions « d’innovation sociale ».

Il est rappelé que l’innovation sociale a été définie légalement par l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 :

« Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale. »

Les organismes sans but lucratif sont confrontés à de nombreux défis (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.) qui les obligent à innover socialement en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles, ce qui implique pour eux des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériels et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel).

Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés dont les salaires ne peuvent pas être financés par les ressources propres des structures. L’organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs (dons, mécénat…) pour financer son projet innovant. De plus, ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires.

L’absence de financement public et l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l’innovation sociale.

De toute évidence, il manque donc un outil comparable au crédit d’impôt recherche pour les organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour soutenir la recherche et l’innovation sociale qu’ils développent.

L’incitation fiscale en faveur de l’innovation sociale dans le secteur non lucratif, par équivalence avec le crédit impôt recherche du secteur lucratif, pourrait ainsi prendre la forme d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. Compte tenu de l’assiette de cette taxe, il apparaît cohérent que les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt soient afférentes aux rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

Ce nouveau Crédit d’impôt innovation sociale (CIIS) serait de 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale.

La dépense fiscale liée à ce CIIS peut être évaluée à 200 millions d’euros et serait financée par l’Action 22 « Economie sociale et solidaire » du Programme 134 de la Mission Economie.

Un amendement complémentaire est déposé en ce sens modifiant l’état B, article 39 :

Irrecevabilité LOLF

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