Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Houpert, Allizard, Bonnecarrère, Mme Bruguière, MM. de Nicolay, Grand, Guerriau, Lefèvre, Longeot, Daniel Laurent, Mmes Lassarade, Joissains, MM. Paccaud, Longuet, Lafon, Charon, Mouiller, Savary, Louault, Schmitz, Moga, Segouin, Bonhomme, Laménie, Husson.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 10° du I de l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. »
II. – Les modalités d’application du I au titre de l’impôt sur la fortune immobilière entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de permettre l'imputation sur l'IFI de l'avantage fiscal attaché aux dons faits à des fonds de dotation, cette imputation n'ayant pas été prévue lors du remplacement de l'ISF par l'IFI. Le régime des dons faits aux fonds de dotation sera ainsi aligné sur le régime des associations reconnues d'utilité publique ou aux fondations, supprimant une subtilité inutile et favorisant une plus grande intelligibilité du régime des dons. La possibilité d'imputer sur l'IFI l'avantage fiscal attaché aux dons ne concerne que les particuliers, à compter du 1er janvier 2021 .
Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.
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