Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Alain Marc.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, à la dernière phrase de l’article L. 3231-6 et au 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant être supérieure à sept ans, éventuellement renouvelable une fois ».
Pour accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique et ainsi atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale définis aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements, par dérogation, à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d’énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.
Face à l’urgence climatique, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1er) a renforcé certains de ces objectifs, notamment afin d’accroître la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. Mais au vu des mesures conservatoires introduites à l’article 42 de cette loi par voie d’amendement du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements risquent de ne plus être en mesure de contribuer aussi efficacement à cette action.
En effet, cet article soumet les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’EnR, aux conditions définies à l’article L.1522-5 du CGCT applicable aux sociétés d’économie mixte locales, apparemment dans l’objectif de préserver leur situation financière et budgétaire.
Selon une des conditions posées à cet article, la durée de ces avances ne pourra plus être supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois, soit une période de quatre ans au maximum au terme de laquelle l’apport doit obligatoirement être remboursé ou bien transformé en augmentation de capital. Une telle limitation de durée, sans aucun rapport avec l’économie des projets en matière de production d’EnR, représente pour les collectivités concernées une contrainte excessive, qui risque de bloquer les initiatives qu’elles sont par ailleurs vivement encouragées à prendre pour accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique sur leur territoire :
- Tout d’abord, avant l’adoption de l’article 42 de la loi précitée, il convient de rappeler que la situation ne se caractérisait pas par un vide juridique : la durée des avances en compte courant d’associés consenties aux sociétés de production d’EnR, de même que les autres modalités de ce dispositif (rémunération des sommes versées, remboursement, blocage temporaire…), étaient régies par des conventions dont la souplesse donnait pleinement satisfaction aux parties prenantes ;
- Ensuite, cette nouvelle disposition, qui a d’ores et déjà pour effet de bloquer ou de remettre en cause certains projets sur le terrain, est contradictoire avec certains des objectifs de la politique énergétique fixés aux articles L.100-1 à L.100.4 du code de l’énergie, en particulier ceux définis l’article L.100-2 relatifs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;
- Enfin, une telle disposition est également disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où la limitation de la durée des apports en compte courant d’associés va en pratique mettre fin à toute possibilité pour les collectivités de s’associer à des partenaires privés pour financer des projets d’installations de production d’EnR, avec pour conséquence de les exclure de factode la gouvernance de ce type de projets sur leurs territoires.
Aussi, sans remettre en cause l’objectif de sécurité financière et budgétaire susvisé, le présent amendement a pour objet d’allonger la durée des avances en compte courant d’associés consenties par les collectivités territoriales et leurs groupements aux sociétés de production d’énergies renouvelables dont ils sont actionnaires, en fixant cette durée à sept ans renouvelable éventuellement une fois, soit quatorze ans au total.
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