Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Gabouty, Guerriau, Labbé, Lagourgue, Longeot, Mmes Lopez, Mélot.
Après l’article 59 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722–… ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-…. – I. – Est perçue une taxe de préservation de l’environnement sur les autorisations environnementales délivrées pour la réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 du code de l'environnement ou des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511-1 du même code qui prélèvent ou rejettent de l’eau dans le milieu naturel.
« II. – Cette taxe est due à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de l’autorisation mentionnée au I ainsi qu’à l’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement augmentant les prélèvements ou les rejets de l’eau dans le milieu naturel.
« III. – Elle est assise sur les volumes d’eau prélevés ou les rejets qui ont été autorisés. En cas de renouvellement ou de modification de l’autorisation ou d’enregistrement augmentant les prélèvements ou les rejets de la ressource en eau, elle est calculée sur le différentiel entre les volumes antérieurement autorisés et les nouveaux.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales.
« V. – La taxe est acquittée lors du début d’exploitation des installations mentionnées au I, ou sur une installation existante lors de la délivrance de l’autorisation de modification ou de l’enregistrement pour les installations classées pour la protection de l’environnement.
« VI.- Le produit de la taxe est affecté au syndicat mixte mentionné aux titres I et II du présent livre et reconnu établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213-12 du code de l’environnement du lieu de réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par la direction départementale des finances publiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Alors que l’organisation par bassin versant est une spécificité et un atout des politiques françaises relatives à l’eau depuis près de 55 ans au regard de l’approche transversale des enjeux et des actions d’intérêt commun, on constate leur fragilisation en particulier par manque de financement. Il convient donc d’assurer la pérennité du modèle de gestion de l’eau par bassin en assurant un financement stable par la création d’une taxe affectée aux EPTB.
Cet amendement a pour objet de créer une taxe affectée aux missions d’intérêt général réalisées par les EPTB. Cette taxe est prélevée sur la réalisation à des fins non domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l’article L214-1 (IOTA) et des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l’article L511-1 qui prélèvent de la ressource en eau (ICPE).
Les changements climatiques amplifient les problématiques déjà présentes sur les territoires : des inondations et des sécheresses dont les impacts, tant écologiques que socio-économiques, sont chaque année plus importants, une artificialisation des sols qui empiète toujours plus sur les milieux humides, le bon état écologique imposé par la Directive Cadre sur l’Eau très loin d’être atteint …
Le modèle français de gestion intégrée de l’eau par bassin, que nos structures (EPTB, EPAGE, Syndicats de bassin…) font vivre au quotidien grâce aux élus de proximité, permet de relever ces défis.
A titre d’exemple, une politique efficace de partage de la ressource nécessite de faire travailler ensemble tous les acteurs à l’échelle du bassin, des agriculteurs aux industriels, de l’échelle du village à celle de la métropole, d’assurer les péréquations entre les territoires qui génèrent de la richesse avec la ressource en eau et ceux qui sont en première ligne pour gérer son manque ou sa qualité, et ce d’autant plus en contexte d’augmentation des périodes de crise.
De même, la gestion des inondations ne peut se faire efficacement qu’à l’échelle du bassin où les ouvrages structurants doivent souvent être réalisés sur les territoires en amont avec un partage des coûts avec les territoires en aval, où inversement lorsqu’il s’agit de submersion marine.
De manière générale, l’échelle des EPCI doit être dépassée pour faire des choix à l’échelle adaptée du bassin, en s’appuyant sur les structures opérant à cette échelle.
Il convient aujourd’hui de pérenniser ce modèle, qui est en grave danger.
La baisse des financements entraîne l’abandon de projets et segmente les approches entre EPCI au détriment de la cohérence globale et parfois de l’intérêt général. Au final, les coûts de traitement des problèmes a posteriori sont bien plus importants que ceux des investissements nécessaires. Les tensions sur la ressource mettent en péril l’équilibre économique de territoires entiers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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