Amendement N° II-709 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 décembre 2019 par : M. Gabouty, Mme Perol-Dumont, M. Requier, Mme Laborde, MM. Castelli, Collin, Gold, Vall, Guerriau, Mme Nathalie Goulet, MM. Kern, Le Nay, Laménie.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Jean-Claude Requier Photo de Françoise Laborde Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Éric Gold Photo de Raymond Vall Photo de Joël Guerriau Photo de Nathalie Goulet Photo de Claude Kern Photo de Jacques Le Nay Photo de Marc Laménie 

Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2334-4 est ainsi rétabli :

« III. – Le montant du potentiel fiscal calculé dans les conditions du I et du II du présent article est diminué du montant reçu par la commune, en 2009, au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

2° Après le I de l’article L. 2336-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux est diminué du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts et du montant reçu par les communes, en 2009, au titre des dispositions du 2° du II du même article 1648 A par les communes membres, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

3° Après le II de l’article L. 5211-29, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal ainsi calculé est diminué du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement soulève la question de l’équité et de la soutenabilité du FPIC pour certains EPCI contributeurs. Ceux-ci sont souvent des territoires urbains ou à dominante touristique considérés comme riches. Il s’agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui depuis la mise en œuvre de cette réforme se trouve incorporée au potentiel fiscal alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne présentent pas ou ne témoignent pas d’une richesse évidente.

Du fait du montant modeste de la péréquation les premières années, l’inéquité des situations n’avait pas, au début du dispositif, pu être effectivement évaluée. Certaines iniquités sont apparues de manière plus évidente au fur en mesure de la montée en puissance du niveau du FPIC.

Il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe de péréquation mais d’en limiter les impacts excessifs qu’il a sur certains territoires dont les critères d’appréciation de la richesse, hors dispositifs de compensation, sont à des niveaux assez modestes.

A noter que les attributions de FDPTP des collectivités défavorisées qui demeurent allouées ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal.

Dans l’attente d’une réforme plus structurelle, il convient de minorer le potentiel fiscal du montant de la DCRTP reçu en 2009 par les EPCI et les communes concernées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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