Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Gremillet, Rapin, Savary, Mme Imbert.
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, seules les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme par la société bénéficiaire de l’apport sont prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent 2°.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le financement des entreprises, notamment par des fonds professionnels de capital-investissement, consiste à déployer les fonds levés sur plusieurs années, permettant d’identifier, de sélectionner puis de négocier les investissements.
L’objet de cet amendement vise à préciser qu'en toute logique, seuls les montants effectivement versés à ces fonds d'investissement doivent être pris en compte pour le calcul du pourcentage de 60% du prix de cession réinvesti en report d'imposition.
Cette approche permet de garantir le respect de la condition de réinvestissement tout en restant techniquement opérationnel pour les investisseurs comme pour les fonds.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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