Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet, Savary, Mme Imbert.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l’article L 214-28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque.
Le réinvestissement du prix de cession ouvrant droit au mécanisme de l’apport-cession a été étendu aux véhicules de capital-investissement en contrepartie du respect de certains contraintes et notamment le respect au bout de 5 ans d’un quota d’investissement de 75%.
Dans un souci de cohérence et de simplification de la mesure, le présent amendement vise à aligner les modalités de calcul de ce quota d’investissement sur les modalités déjà applicables au quota juridique de 50% des fonds de capital-investissement définis par le code monétaire et financier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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