Amendement N° II-743 2ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Lurel, Éblé, Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, Patrice Joly, Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel, Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Préville.

Photo de Victorin Lurel Photo de Vincent Eblé Photo de Claude Raynal Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Sophie Taillé-Polian 
Photo de Thierry Carcenac Photo de Yannick Botrel Photo de Rémi Féraud Photo de Frédérique Espagnac Photo de Alain Duran Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yves Daudigny Photo de Angèle Préville 

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quaterW du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des comptes annuels du dernier exercice clos à cette date.

Lors des discussion sur ce sujet à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé à préciser la doctrine à travers la réponse à une question écrite afin qu'elle figure au Journal Officielet lever ainsi toute ambiguïté. Par cet amendement, nous souhaitons que le Gouvernement livre une explication simple et claire de la doctrine en hémicycle afin qu'elle soit publiée au Journal Officiel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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