Amendement N° II-769 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Karoutchi, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol, Daniel Laurent, Mme Gruny, M. Paul, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Poniatowski, de Nicolay, Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel, Lefèvre, Mme Laure Darcos, MM. Gremillet, Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon, Sido.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Frédérique Puissat Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jean Sol Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Philippe Paul Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Louis-Jean de Nicolay 
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Alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un terme précis ou une durée minimale applicable à ces contrats et le versement d’une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d’exonérer de la taxe forfaitaire de 10 euros les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) conclus dans les secteurs d’activité qui ont déjà prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu de limiter le recours à ce type de contrat, en encadrant leur utilisation par l’instauration d’un terme précis ou d’une durée minimale applicable à ces contrats et par l’obligation de verser une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

Cet amendement revient sur le dispositif adopté, à l’initiative de Mme Verdier-Jouclas, députée du Tarn, par l’Assemblée nationale, qui pose comme condition d’exonération de la taxe de 10 euros l’obligation de transformer des CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif, et lui préfère comme condition d’éligibilité à l’exonération le versement obligatoire d’une prime de fin de contrat de 10 %.

En effet, la condition posée par l’Assemblée nationale de transformer les CDDU en CDI est contradictoire avec les dispositions mêmes du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail qui institue le CDDU. Ainsi, ces dispositions précisent que le recours au CDDU n’est possible « dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [que s’]il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Le législateur ne peut pas à la fois vouloir réserver le CDDU à certains secteurs d’activité où le recours au CDI n’est pas possible du fait de la nature de la mission confiée et du caractère par nature temporaire des emplois concernés (cf. le 3° de l’art. L. 1242-2), et demander que les CDDU soient transformés en CDI (disposition introduite par l’Assemblée nationale). C’est incohérent.

Par conséquent, il paraît légitime de réserver l’exonération de la taxe forfaitaire aux secteurs couverts par un accord collectif prévoyant le versement d’une prime de fin de contrat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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