Déposé le 30 novembre 2019 par : MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Decool, Menonville, Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, Alain Marc, Longeot, Lefèvre, Moga, de Nicolay, Bonhomme, Mayet, Mme Guidez, M. Henri Leroy, Mme Billon, MM. Bouchet, Laménie.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur peuvent par convention avoir un pharmacien d'officine qui délivre les médicaments et assure dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un suivi pharmaceutique dans les conditions fixées par décret. »
Cet article se rapporte à l’article 43.
A l’exception d’un petit nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la majorité de ces établissements ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieure (PUI). Or, ces EPHAD doivent bénéficier d’une expertise pharmaceutique afin de gérer plus efficacement les médicaments.
Cet amendement propose de rendre possible la gestion des médicaments par un EHAPD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d’officine qui lui délivrera ces médicaments et assurera le suivi pharmaceutique des patients. Cette activité donnera lieu à une rémunération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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