Déposé le 6 janvier 2020 par : M. Jomier.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Être d'une contenance inférieure à 150 hectares ;
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
3° dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion ;
4° ne pas être situé en Ile de France".
II.- Après la première phrase de l'alinéa 2 de l'article L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques, insérer la phrase :
Cette disposition n'est pas applicable en Ile-de-France.
Le présent amendement vise à assurer la protection foncière des bois et forêts de l'Etat en Ile-de-France.
Sur ces dernières années, le principe fondamental : "Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi" a fait l'objet de plusieurs dérogations :
- les emprises relevant d'une déclaration d'utilité publique ;
- les emprises considérées comme à faible intérêt biologique, sans valeur économique ;
- et désormais les emprises faisant l'objet d'un échange par décision ministérielle.
Plusieurs forêts publiques sont victimes de ces dispositions qui, sous prétexte de faciliter la vie d'élus locaux ou des travaux urbanistiques et routiers ou d'abonder le budget de l'Etat, nuisent à la protection de l'environnement. Les quelques protections foncières mises en place par l'Etat sont inefficaces finalement puisque relevant essentiellement de l'exécutif (ex : forêt de protection déclassée, avec une procédure en cours, …). La Forêt de Fontainebleau a été victime largement de ces méthodes douteuses pour la protection de l'environnement et une nouvelle campagne de mitage est en cours (un projet déclassement partiel de la forêt de protection a fait l'objet d'une enquête publique).
La jurisprudence interprète de manière restrictive la protection des bois et forêts et estime que les terrains de l'Etat anciennement forestiers défrichés (avec ou sans titre d'ailleurs) qui ressortissaient pourtant du régime forestier ou d'emprises issues de forêts domaniales, ne peuvent plus bénéficier de la protection législative, et même s'ils étaient qualifiés de terrains à boiser de l'Etat.
Cette nouvelle atteinte est d'autant plus grave que le ministère de l'agriculture accorde nombre de concessions forestières (hippodromes, golf, terrains militaires, …) qui autorisent ces défrichements (normalement temporaires). La loi est donc contournée : puisque la protection qu'elle accorde disparaît avec la suppression même temporaire du couvert forestier, l'exécutif peut disposer sans autorisation législative desdits terrains.
Dans le cadre de la Proposition de loi visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France, il nous apparaît comme répondant à l'objectif de lutter contre le mitage le retour d'un contrôle parlementaire sur le domaine forestier national ou tout au moins de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et la suppression des clauses d'échange dérogatoires.
Le présent amendement restreint la portée des dérogations dans les seuls territoires franciliens et soumet les aliénations à un contrôle législatif.
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