Amendement N° 220 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 21 janvier 2020 par : MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville, Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert, Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli, Mayet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Raison, Gabouty, Mme Billon.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Joël Guerriau Photo de Colette Mélot Photo de Alain Fouché Photo de Alain Houpert 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Jocelyne Guidez Photo de Bernard Bonne Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Annick Billon 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII … ainsi rédigé :

« Livre VII …
« Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l’ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée et d’un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.
« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d’être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l’article L. 1251-1. »

Exposé Sommaire :

Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie de celles et ceux qui en sont atteints ainsi que sur leur entourage.

Ainsi, le présent amendement vise à garantir :

- le droit à l’information en proposant de formaliser dans le code de la santé publique l’obligation pour les professionnels de santé en charge de patients dont l’évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter dans un délai de deux ans le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de traitement (greffe et dialyse), leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences prévisibles sur la vie des malades et de leur famille.

- la liberté de choix des personnes atteintes d’insuffisance rénale, en formalisant l’obligation, dès lors que les patients le souhaitent, de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l’inscription préemptive sur la liste nationale d’attente, dans les conditions définies par les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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